Code général des impôts

Version périméeVersion périmée

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1758 quater

Version en vigueur du 09/07/1987 au 11/04/1997Version en vigueur du 09 juillet 1987 au 11 avril 1997

Périmé par Loi n°96-376 du 6 mai 1996 - art. 7 (V) JORF 7 ami 1996
Modifié par Loi 87-502 1987-07-08 art. 2 III, VI JORF 9 juillet 1987

Lorsque l'entreprise n'a pas effectué, dans le délai prévu à l'article 226 A, le versement mentionné au même article ou a effectué un versement insuffisant, le montant de la taxe d'apprentissage est majoré de l'insuffisance constatée (1).

Le complément de taxe prévu au premier alinéa donne lieu à l'application des dispositions des articles 1729 et 1758 ter lorsqu'il n'a pas été versé dans le délai légal de paiement de la taxe d'apprentissage.

(1) Disposition applicable pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à compter du 1er janvier 1983.