Code général des impôts

En vigueur du 28/12/1988 au 30/12/1989En vigueur du 28 décembre 1988 au 30 décembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article 1668

Version en vigueur du 28/12/1988 au 30/12/1989Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 30 décembre 1989

Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 12 () JORF 28 décembre 1988

1. L'impôt sur les sociétés est payé au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs en quatre termes déterminés provisoirement d'après le résultat du dernier exercice clos et calculé sur le bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 % du capital social.

Les paiements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

Les sociétés créées à compter du 1er janvier 1977 sont, au cours des douze premiers mois de leur activité, dispensées du versement des acomptes calculés sur la base de leur capital.

2. Dès la remise de la déclaration prévue à l'article 223-1, il est procédé à une liquidation de l'impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S'il résulte de cette liquidation un complément d'impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Si la liquidation fait apparaître que les acomptes versés sont supérieurs à l'impôt dû, l'excédent, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt des bordereaux-avis de versement.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).

4. Le supplément d'impôt prévu au c du paragraphe I de l'article 219 est acquitté le dernier jour du mois qui suit la mise en paiement de la distribution.

1) Annexe III, art. 358 à 366.


[*Nota : Loi 88-1149 1988-12-23 art. 12 VIII : "Le montant des acomptes prévus au premier alinéa du 1 de l'article 1668 du code général des impôts qui sont échus au cours d'exercices ouverts après le 31 décembre 1988 est fixé à 40,5 p. 100 du bénéfice de référence.
Pour l'application de l'article 1668 du code général des impôts, l'acompte échu le 20 novembre 1988 est réduit d'un montant égal à 1,5 p. 100 du bénéfice de référence"*].