Code général des impôts

En vigueur depuis le 09/09/2021En vigueur depuis le 09 septembre 2021

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Article 67

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1982Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1982

Transféré par Décret n° 81-859 du 15 septembre 1981 - art. 2, v. init.

Le classement des exploitations dans les catégories prévues à l'article 64 est effectué par un agent de l'administration siégeant avec la commission communale des impôts directs instituée par l'article 1650.

Pour les exploitations de polyculture, la commission peut, d'accord avec le représentant de l'administration, opérer les corrections justifiées par les changements de nature de culture ou de productivité qu'elle constate.

La liste des exploitations, avec l'indication de la superficie et de la catégorie de chacune d'elles, est, par les soins du maire, affichée pendant quinze jours à la mairie.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, le classement peut faire l'objet d'un appel par les exploitants intéressés devant la commission départementale prévue à l'article 1651.

Un délégué de la commission communale des impôts directs et le représentant de l'administration sont convoqués à la séance de la commission départementale.

Celle-ci statue après avoir entendu leurs observations.

La décision de la commission départementale, qui est notifiée à l'administration, au maire et à l'intéressé, est définitive.