Code général des impôts

En vigueur du 02/03/1988 au 01/12/2006En vigueur du 02 mars 1988 au 01 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1599 duodecies

Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/12/2006Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 décembre 2006

Abrogé par Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

Le préfet notifie les nouveaux tarifs aux directions des services fiscaux concernées avant le 30 avril de chaque année.

A défaut de délibération de l'assemblée ou en cas de non-respect des règles fixées au premier alinéa et aux articles 1599 decies et 1599 undecies, les tarifs applicables sont les tarifs retenus au titre de la précédente période d'imposition (1).

(1) Toutefois, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 1988, le tarif des voitures particulières d'une puissance fiscale de 15 et 16 CV est déterminé en appliquant le coefficient de 11,5 au tarif de la période d'imposition précédente pour les véhicules ayant moins de cinq ans d'âge et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV.