Code général des impôts

Abrogé depuis le 06/10/2023Abrogé depuis le 06 octobre 2023

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Article 1568

Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2003

Abrogé par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 6 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les débitants d'alcool acquittent une licence, valable pour un seul établissement.

Les tarifs annuels sont ainsi fixés, pour les débits d'alcool pourvus d'une licence restreinte comportant la vente d'alcool à emporter, ou à consommer sur place à l'occasion des repas et comme accessoire de la nourriture, ou encore la vente de vins de liqueur ou de boissons similaires, d'apéritifs à base de vin, de liqueurs de cassis, de fraises, de framboises, de cerises ne titrant pas plus de 18 degrés d'alcool :

CATEGORIES DES COMMUNES : MINIMUM / MAXIMUM :

Communes de :

1.000 habitants et au-dessous : 3,80 euros / 38 euros.

1.001 à 10.000 habitants : 7,60 euros / 76 euros.

10.001 à 50.000 habitants : 11,40 euros / 114 euros.

Plus de 50.000 habitants : 15 euros / 153 euros.

Ces tarifs sont doublés pour les débits pourvus de licences dites "de plein exercice" permettant de vendre à consommer sur place toutes espèces de spiritueux autorisés par la loi.

Une délibération du conseil municipal détermine dans chaque commune le tarif qui doit être fixé en unités d'euros.

Le chiffre de la population servant de base au calcul de la licence est le chiffre de la population recensée, déduction faite de la population comptée à part.