Code général des impôts

En vigueur du 12/07/1986 au 24/06/1991En vigueur du 12 juillet 1986 au 24 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1414

Version en vigueur du 12/07/1986 au 24/06/1991Version en vigueur du 12 juillet 1986 au 24 juin 1991

Modifié par Loi n°86-824 du 11 juillet 1986 - art. 24 () JORF 12 juillet 1986

I. – Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 :

1° les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité prévue par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 (1) ;

2° les contribuables âgés de plus de 60 ans ainsi que les veuves et veufs, qui ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente ou dont la cotisation d'impôt sur le revenu n'est pas mise en recouvrement en application de l'article 1657-1 bis ;

3° les contribuables atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence lorsqu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu en raison des revenus de l'année précédente.

II. – (Abrogé)



(1) Voir livre des procédures fiscales, art. L98.