Code général des impôts

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

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Article 968 A

Version en vigueur du 31/12/1991 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 31 mars 2000

Abrogé par Loi - art. 31 () JORF 31 décembre 1999
Modifié par Loi - art. 39 (V) JORF 31 décembre 1991

La vérification, par le service des mines, des véhicules automobiles et des véhicules remorqués effectuée par types ou par unités isolées dans les conditions prévues à l'article R106 du code de la route est subordonnée au versement préalable d'un droit acquitté par apposition de timbres mobiles, dont le montant est fixé comme suit :

Réception des véhicules automobiles : Droit.

Réception des véhicules automobiles par type : 1.000 F.

Réception des véhicules automobiles à titre isolé : 200 F. Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes par type : 500 F.

Réception des véhicules remorqués pesant en charge plus de 750 kilogrammes, à titre isolé : 100 F.

Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs par type : 290 F.

Réception des motocyclettes et des cyclomoteurs à titre isolé : 60 F (1).

(1) Tarifs applicables à compter du 15 janvier 1992.