Code général des impôts

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Article 916 A

Version en vigueur depuis le 31/03/2002Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 7 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1,5 € par formule (1).



(1) Voir les articles 313 BG bis et 313 BG ter de l'annexe III et les articles 121 KL bis et 121 KL ter de l'annexe IV.