Code général des impôts

En vigueur du 03/01/2022 au 14/03/2022En vigueur du 03 janvier 2022 au 14 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 910

Version en vigueur du 31/12/1991 au 11/04/1997Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 11 avril 1997

Abrogé par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 38 () JORF 31 décembre 1996
Modifié par Loi - art. 48 () JORF 31 décembre 1991

I. Sous réserve de ce qui est dit au II, les lettres de change, même tirées par seconde, troisième et duplicata, les billets à ordre ou au porteur, les warrants et tous autres effets négociables ou de commerce sont soumis à un droit de 12 F (1).

Ce droit est applicable aux effets créés en France et payables hors de France.

II. Sont soumis à un droit de 4 F (1) les effets de commerce revêtus, dès leur création, d'une mention de domiciliation dans un établissement de crédit ou un bureau de chèques postaux.

Les effets qui, tirés hors de France, sont susceptibles de donner lieu à la perception du droit prévu au I, bénéficient du même régime, à condition d'être revêtus d'une mention identique au moment où l'impôt devient exigible en France.

(1) A compter du 15 janvier 1992.