Code général des impôts

En vigueur du 10/08/1987 au 14/07/1989En vigueur du 10 août 1987 au 14 juillet 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 883

Version en vigueur du 10/08/1987 au 14/07/1989Version en vigueur du 10 août 1987 au 14 juillet 1989

Sont réduits de moitié les salaires dus aux conservateurs des hypothèques pour l'accomplissement des formalités se rapportant :

1° Au paiement fractionné ou différé, autorisé par l'article 1717, du droit d'apport en société, des droits de mutation par décès et des droits de mutation à titre onéreux dus sur les acquisitions effectuées par les Français rapatriés d'outre-mer à l'aide des prêts de reclassement et sur celles effectuées par des migrants agricoles à l'aide de prêts consentis dans le cadre des dispositions de l'article 686 du code rural (1);

2° A la vente des biens mis sous séquestre ou en liquidation en conséquence d'une mesure de sûreté générale.

3° Aux opérations prévues par l'ordonnance n° 45-610 du 10 avril 1945 fixant les modalités d'application de la législation sur la reconstruction, et par l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 autorisant la construction directe par l'Etat ou par des associations syndicales de reconstruction, d'immeubles d'habitation de caractère définitif.

4° Aux actes, pièces et écrits visés :

a A l'article 1058;

b à h (dispositions périmées).

(1) Voir annexe III, art. 396.