Code général des impôts

En vigueur du 11/05/1982 au 31/12/1992En vigueur du 11 mai 1982 au 31 décembre 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 625

Version en vigueur du 11/05/1982 au 31/12/1992Version en vigueur du 11 mai 1982 au 31 décembre 1992

Modifié par Décret 82-389 1982-05-10 ART. 1, ART. 4 JORF 11 MAI 1982

Les registres portatifs tenus par les agents des impôts sont cotés et paraphés par les juges des tribunaux d'instance; les registres de perception ou de déclaration et tous autres pouvant servir à établir les droits du Trésor et ceux des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que les commissaires de la République ou commissaires adjoints de la République désignent à cet effet.

Les actes inscrits par les agents, au cours de leurs exercices, sur les registres portatifs font foi en justice jusqu'à inscription de faux.