Code général des impôts

Abrogé depuis le 30/12/2011Abrogé depuis le 30 décembre 2011

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Article 576

Version en vigueur du 07/10/1986 au 27/10/1995Version en vigueur du 07 octobre 1986 au 27 octobre 1995

Abrogé par Décret n°95-6 du 4 janvier 1995 - art. 1 (V) JORF 5 janvier 1995
Modifié par Loi n°93-923 du 19 juillet 1993 - art. 17 () JORF 21 juillet 1993

La fabrication et l'importation des allumettes sont réservées à l'Etat et confiées à la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes.

Toutefois, cette disposition n'est pas opposable aux importations d'allumettes en provenance des Etats membres de la Communauté économique européenne, sous réserve des dispositions que le Gouvernement français pourrait être amené à prendre en application du traité instituant cette Communauté et compte tenu du traité d'adhésion du 22 janvier 1972 (1).

(1) Voir annexe III, art. 221 bis à 221 quinquies.