Code général des impôts

Abrogé depuis le 14/12/1958Abrogé depuis le 14 décembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 542

Version en vigueur du 02/09/1994 au 01/07/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 01 juillet 2004

Abrogé par Loi - art. 35 (V) JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Abrogé par Loi 2003-1312 2003-12-30 art. 35 B II, C Finances rectificative pour 2003 JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 17 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 31 (V) JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 13 décembre 1993

Lorsque les ouvrages revêtus de l'empreinte des poinçons réglementaires intérieurs sont exportés ou font l'objet d'une livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, le droit spécifique n'est pas dû par le redevable sous la condition qu'il justifie soit de l'exportation par un document douanier, soit de la livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne par tous documents probants.

Lorsque le droit a déjà été acquitté, il peut en être demandé le remboursement si, en plus des justificatifs d'exportation ou de livraison à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne, la preuve est apportée par celui qui réalise l'opération du paiement antérieur du droit afférent à ces ouvrages.