Code général des impôts

Abrogé depuis le 06/07/2020Abrogé depuis le 06 juillet 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 496

Version en vigueur du 09/07/1980 au 31/03/2000Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 31 mars 2000

Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par LOI 80-514 1980-07-07 ART. 1 JORF 9 JUILLET 1980

Quand les déchets résultant de la fabrication d'extraits alcooliques, de liqueurs ou de la préparation de fruits à l'eau-de-vie ne sont pas couverts par la déduction visée à l'article 495, les liquoristes et les fabricants d'eau de senteur obtiennent, à cet égard, un supplément de déduction.

Ce supplément est réglé, lors de chaque recensement, dans la limite de 3 % des quantités d'alcool afférentes aux extraits alcooliques, aux liqueurs et aux fruits ou jus de fruits à l'eau-de-vie fabriqués par distillation ou par infusion depuis le recensement précédent.

Les fabrications des industriels doivent, à cet effet, être précédées de déclarations et sont suivies à des comptes distincts.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article (1).

(1) Annexe I, art. 160 à 164.