Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986En vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 453

Version en vigueur du 01/07/1979 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 01 janvier 1986

Abrogé par Loi n°85-1403 du 30 décembre 1985 - art. 64 (V) JORF 31 décembre 1985, en vigueur le 1er janvier 1986

Pour les chargements dépassant 1 hectolitre d'alcool pur ou 50 hectolitres de vin circulant sous acquit-à-caution, l'administration exige que le titre de mouvement soit visé en cours de transport à un ou plusieurs bureaux de déclarations des impôts ou bureaux des douanes ou, le cas échéant, à la gendarmerie du lieu de ces bureaux. Le visa peut également être donné à des emplacements déterminés par l'administration et qu'elle équipe à cet effet des dispositifs appropriés. L'administration peut dispenser certains transports de la formalité du visa.

Le défaut de visa entraîne, indépendamment des peines encourues, le refus de la décharge de l'acquit-à-caution (1).

1) Annexe I, art. 155.