Code général des impôts

En vigueur du 10/06/1992 au 01/12/2010En vigueur du 10 juin 1992 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 446

Version en vigueur du 01/07/1981 au 31/03/2001Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 31 mars 2001

Abrogé par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
Modifié par Décret 79-200 1979-03-05 art. 3 JORF 11 mars 1979

Il n'est délivré de congé, acquit-à-caution, passavant ou laissez-passer que sur déclaration énonçant :

1° Les quantités, espèces et qualités des boissons (et pour les alcools la contenance de chaque fût et le titre alcoométrique volumique avec un numéro correspondant à celui placé sur le fût) ;

2° La date précise de l'enlèvement, les lieux d'enlèvement et de destination, ou, s'il s'agit d'envois à l'étranger, le point de sortie ;

3° Les noms, prénoms, professions et adresses des expéditeurs et acheteurs ou destinataires ;

4° L'indication des principaux lieux de passage que doit traverser le chargement et celle des divers modes de transport qui doivent être successivement employés avec les mentions utiles pour en assurer l'identification, notamment, dans le cas de transport par véhicule automobile, la marque de la voiture et son numéro d'immatriculation.

Eventuellement, le numéro du titre de mouvement, sa date, ainsi que la désignation du bureau d'émission doivent être mentionnés sur les factures, bordereaux ou fiches de livraisons et plus généralement sur tous documents remis au destinataire et concernant les liquides transportés (1).

(1) Voir Annexe III, art. 178 bis.