Code général des impôts

Abrogé depuis le 31/12/2003Abrogé depuis le 31 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 440

Version en vigueur du 27/10/1995 au 11/04/1997Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997

Abrogé par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 28 (V) JORF 31 décembre 1996
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

Bénéficient du régime fiscal des vins :

1° Les vins dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 17 % vol., obtenus sans aucun enrichissement et ne contenant plus de sucre résiduel ;

2° Dans la limite des quantités produites annuellement avant le 10 juillet 1970, date de publication de la loi n° 70-601 du 9 juillet 1970, les vins à appellation d'origine contrôlée doux ou liquoreux, connus comme présentant un titre alcoométrique total supérieur à 15 % vol., à la condition que leur titre alcoométrique acquis n'excède pas 18 % vol..

Des décrets pourront, en tant que de besoin, fixer dans la limite de quels volumes et dans quelles conditions le bénéfice des dispositions prévues au premier alinéa pourra être étendu à des vins de qualité, produits dans des régions déterminées, originaires des pays de la Communauté européenne.