Code général des impôts

En vigueur du 30/12/1983 au 01/01/1993En vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 281 bis A

Version en vigueur du 30/12/1983 au 01/01/1993Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 01 janvier 1993

Abrogé par Loi n°91-716 du 26 juillet 1991 - art. 11 (V) JORF 27 juillet 1991, art. 11 XI : en vigueur le 1er janvier 1993
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1983
Abrogé par Abrogation incorporée dans l'édition du 18 août 1993

I. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence, ainsi que sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés.

Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Les spectacles cinématographiques concernés par ces dispositions sont désignés par le ministre chargé du cinéma après avis de la commission de contrôle des films cinématographiques. Les réclamations et les recours contentieux relatifs à ces décisions sont instruits par le département de la culture.

II. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux majoré sur les cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusée sur rapport vidéographique ainsi que, lorsqu'elles font l'objet d'une représentation publique par ce support, sur les droits d'entrée pour les séances au cours desquelles elles sont représentées (1).

Le taux majoré s'applique indépendamment des réductions de taux prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de classement des oeuvres qui sont diffusées sur support vidéographique et qui ne sont pas également soumises à la procédure de désignation des films cinématographiques prévue au troisième alinéa du I (2).