Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/08/2012Abrogé depuis le 01 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 235 ter GC

Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 34 (V) JORF 5 mai 2004
Modifié par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993

Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds versés par les employeurs en application de l'article 235 ter GB sont, à défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie au même article, tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et règlementaires imposant des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles de la participation au financement de la formation continue visée à l'article 235 ter D, d'affecter les fonds conformément au IV de l'article 30 modifié de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article (1).

(1) Annexe II, art. 383 bis D.