Code général des impôts

En vigueur du 31/12/1987 au 02/09/1994En vigueur du 31 décembre 1987 au 02 septembre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 199 quinquies

Version en vigueur du 31/12/1987 au 02/09/1994Version en vigueur du 31 décembre 1987 au 02 septembre 1994

Périmé par Décret n°94-899 du 17 octobre 1994 - art. 1 () JORF 19 octobre 1994
Modifié par Loi n°87-1060 du 30 décembre 1987 - art. 72 (P) JORF 31 décembre 1987

Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier dans les conditions prévues aux articles 199 quinquies A à 199 quinquies G, chaque année, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des achats nets de valeurs mobilières françaises mentionnées à l'article 163 octies effectués, entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988, dans le cadre d'un compte d'épargne en actions ouvert chez un intermédiaire agréé.

Les souscriptions de droits sociaux effectuées avec le bénéfice de la déductions prévue à l'article 163 septdecies ou de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies ne peuvent donner lieu à la réduction visée au premier alinéa.

Les titres acquis dans le cadre d'un plan d'épargne en vue de la retraite ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.