Code général des impôts

En vigueur depuis le 10/08/2016En vigueur depuis le 10 août 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 159 quinquies

Version en vigueur depuis le 25/07/2020Version en vigueur depuis le 25 juillet 2020

Modifié par Décret n°2020-897 du 22 juillet 2020 - art. 1

I. La distribution par les sociétés immobilières d'investissement régies par le I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 à leurs actionnaires et par les sociétés immobilières de gestion régies par l'article 1er du décret n° 63-683 du 13 juillet 1963, à leurs porteurs de parts, dans des conditions fixées par décret (1), des primes à la construction prévues à l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation qu'elles ont encaissées ne donne pas lieu à la perception de l'impôt sur le revenu.

II. (Disposition périmée).

(1) Annexe II, art. 83 et 84.


Modification effectuée en conséquence de l’article 4-IV-3° du décret n° 2019-873 du 21 août 2019.