Code général des impôts

En vigueur depuis le 12/07/2011En vigueur depuis le 12 juillet 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 157 bis

Version en vigueur depuis le 19/06/2025Version en vigueur depuis le 19 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-547 du 17 juin 2025 - art. 2

Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition, ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu global net une somme de :

- 2 796 € si ce revenu n'excède pas 17 510 € ;

- 1 398 € si ce revenu est compris entre 17 510 € et 28 170 €.

Dans le cas de personnes mariées soumises à une imposition commune, la déduction prévue aux deuxième et troisième alinéas est doublée si les deux époux remplissent les conditions d'âge ou d'invalidité.

Les abattements et plafonds de revenus mentionnés aux deuxième et troisième alinéas sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur en ce qui concerne les abattements et à la dizaine d'euros supérieure en ce qui concerne les plafonds de revenus.


Modifications effectuées en conséquence de l’article 2-I B 1° a de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025.