Code général des impôts

Abrogé depuis le 01/12/2010Abrogé depuis le 01 décembre 2010

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Article 150 R

Version en vigueur du 31/03/2002 au 31/12/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 31 décembre 2003

Abrogé par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003
Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 4 () JORF 8 juin 2002

Le total net des plus-values, à l'exception de celles mentionnées à l'article 150 J, est divisé par cinq. Le résultat est ajouté au revenu global net. L'impôt est égal à cinq fois la cotisation supplémentaire ainsi obtenue ; son paiement peut être fractionné pendant une période de cinq ans selon des modalités qui sont précisées par décret (1).

Lorsque le revenu global net est négatif, il est compensé, à due concurrence, avec la plus-value. L'excédent éventuel de plus-value est ensuite imposé suivant les règles du premier alinéa.

(1) Annexe II, art. 74 R.