Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004En vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

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Article 1647 A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 27/03/2004Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 27 mars 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 6 () JORF 27 mars 2004

I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 % de la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975.

Ce plafonnement s'applique à chaque redevable, sur simple présentation des avertissements pour 1975. Lorsqu'une même personne est redevable de plusieurs cotisations, la réduction s'impute en priorité sur celle de son principal établissement au vu d'une liste récapitulative.

Les contribuables qui ont déjà acquitté leur cotisation sont remboursés de l'excédent sur simple demande.

La date de majoration des cotisations de taxe professionnelle est reportée au 30 décembre 1976.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux coopératives agricoles, à leurs unions et aux sociétés d'intérêt collectif agricole, dont la cotisation de taxe professionnelle ne pourra de ce fait excéder 170 % de la cotisation de taxe spéciale de 1975.

Le coût des dispositions du présent article est à la charge de l'Etat.