Code général des impôts

En vigueur du 31/03/2001 au 01/04/2002En vigueur du 31 mars 2001 au 01 avril 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1624 bis

Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/04/2002Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 avril 2002

Abrogé par Loi - art. 68 () JORF 29 décembre 2001 en vigueur le 1er avril 2002
Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

Le fonds commun des accidents du travail agricole prévu à l'article 1er du décret n° 57-1360 du 30 décembre 1957 modifié est alimenté par une contribution des membres non salariés des professions agricoles perçue sur les primes ou cotisations acquittées au titre des contrats de l'assurance contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles instituée par les articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural.

Le taux de cette contribution est fixé à 10 %. Ce taux s'applique aux primes ou cotisations émises à compter du 1er janvier 1997.

Cette contribution est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la contribution prévue à l'article 1622.