Code général des impôts

Abrogé depuis le 15/08/1980Abrogé depuis le 15 août 1980

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 1609 quatervicies A

Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

I. à V. – (Abrogés.)

V. – Les redevables déclarent par mois, ou par trimestre civil si le montant des sommes dues pour le premier mois du trimestre est inférieur à 1 000 €, les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe, conformément au modèle prescrit par l'administration de l'aviation civile.

Ces déclarations, mensuelles ou trimestrielles, sont adressées par voie électronique aux comptables du budget annexe " Contrôle et exploitation aériens ". Concomitamment, les redevables acquittent la taxe, par télépaiement.

La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la taxe est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant la période mensuelle ou trimestrielle visée par la déclaration.

VI. et VII. – (Abrogés.)