Code général des impôts

Abrogé depuis le 04/08/2021Abrogé depuis le 04 août 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1609 terdecies

Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Modifié par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 52

La taxe sur les appareils de reproduction ou d'impression est due pour les opérations suivantes :

Sous réserve de présenter toutes justifications nécessaires, ventes et livraisons à soi-même, à l'exception des exportations et des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter ou les livraisons dans un lieu situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A, d'appareils de reproduction ou d'impression réalisées par les entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France.

Importations et acquisitions intracommunautaires des mêmes appareils.

Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et de la recherche fixe la liste de ces appareils.

La taxe est perçue au taux de 3,25 %.