Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2016En vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article 1609 decies A

Version en vigueur du 01/07/1979 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 juillet 1979 au 18 août 1993

Transféré par Décret n°93-1127 du 24 septembre 1993 - art. 1 () JORF 28 septembre 1993

Il est perçu (1) :

a Une redevance sur l'édition des ouvrages de librairie;

b Une redevance sur l'emploi de la reprographie.

Le produit de ces redevances, exclusivement affecté au centre national des lettres, est porté en recettes à un compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds national du livre" ouvert dans les écritures du Trésor conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975.

1) A compter du 1er janvier 1976.