Code général des impôts

En vigueur du 09/12/1998 au 03/06/2001En vigueur du 09 décembre 1998 au 03 juin 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 885 O quinquies

Version en vigueur du 31/08/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 août 2003 au 01 janvier 2018

Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Modifié par Loi n°2003-721 du 1 août 2003 - art. 49 () JORF 5 août 2003

Le redevable qui transmet les parts ou actions d'une société avec constitution d'un usufruit sur ces parts et actions à son profit peut retenir, pour l'application de l'article 885 G, la qualification professionnelle pour ces titres, à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Le redevable remplissait, depuis trois ans au moins, avant le démembrement, les conditions requises pour que les parts et actions aient le caractère de biens professionnels ;

b) La nue-propriété est transmise à un ascendant, un descendant, un frère ou une soeur du redevable ou de son conjoint ;

c) Le nu-propriétaire exerce les fonctions et satisfait les conditions définies au 1° de l'article 885 O bis ;

d) Dans le cas de transmission de parts sociales ou d'actions d'une société à responsabilité limitée, ou d'une société par actions, le redevable doit, soit détenir directement ou par l'intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leur frère ou soeur, en usufruit ou en pleine propriété, 25 % au moins du capital de la société transmise, soit détenir directement des actions ou parts sociales qui représentent au moins 50 % de la valeur brute de ses biens imposables, y compris les parts et actions précitées.