Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/03/2026En vigueur depuis le 01 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 658

Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 126

I. - La formalité de l'enregistrement est donnée sur les minutes, brevets ou originaux des actes qui y sont soumis. Toutefois, la formalité peut être donnée :

1° Sur une expédition intégrale des actes notariés à enregistrer ;

2° Sur une copie des actes sous seing privé signés électroniquement à enregistrer, à l'exception des promesses unilatérales de vente mentionnées à l'article 1589-2 du code civil ;

3° Sur une expédition intégrale des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire à enregistrer.

Il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux à l'exception des expéditions et des copies mentionnées aux 1° à 3° du présent I.

II. - (Abrogé)

III. - Le paiement au comptant des droits d'enregistrement peut être substitué par décret à l'enregistrement en débet.