Code général des impôts

En vigueur du 01/07/1979 au 05/01/1993En vigueur du 01 juillet 1979 au 05 janvier 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 642

Version en vigueur depuis le 21/09/2013Version en vigueur depuis le 21 septembre 2013

Modifié par Ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 - art. 26
Création Décret n° 50-478 du 6 avril 1950 - art. Annexe

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, les délais pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 sont :

– de six mois à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé dans le département où il était domicilié ;

– d'une année dans les autres cas.

Toutefois, en ce qui concerne la Réunion, le délai est de deux ans à compter du jour du décès lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, à l'île Maurice, en Europe ou en Afrique.

Le délai de deux ans mentionné au quatrième alinéa est également applicable à Mayotte lorsque celui dont on recueille la succession est décédé ailleurs qu'à Madagascar, aux Comores, en Europe ou en Afrique.