Code général des impôts

Abrogé depuis le 11/09/2020Abrogé depuis le 11 septembre 2020

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Article 575 H

Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2014

Abrogé par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 23
Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

A l'exception des fournisseurs dans les entrepôts, des débitants dans les points de vente, des personnes désignées au 3 de l'article 565, des acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, des revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, nul ne peut détenir dans des entrepôts, des locaux commerciaux ou à bord des moyens de transports plus de 2 kilogrammes de tabacs manufacturés.