Code général des impôts

En vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2025En vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 572 bis

Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 juillet 2025

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 68 (V)

Le prix de vente au détail des produits vendus par les revendeurs mentionnés au premier alinéa de l'article 568 et des produits livrés aux voyageurs par les acheteurs-revendeurs désignés au douzième alinéa de cet article est librement déterminé, sans que toutefois ce prix puisse être inférieur au prix de détail exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes repris à l'arrêté d'homologation. Les acheteurs-revendeurs sont tenus d'inscrire dans leur comptabilité matières et de porter sur la déclaration de liquidation des droits tous les changements de prix intervenus au cours de la période couverte par ladite déclaration.