Code général des impôts

Abrogé depuis le 05/06/2016Abrogé depuis le 05 juin 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 540

Version en vigueur du 02/09/1994 au 27/03/2004Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 27 mars 2004

Abrogé par Ordonnance n° 2004-281 du 25 mars 2004 - art. 13
Modifié par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 26 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993

Les marchands ambulants ou forains d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, argent ou platine, sont tenus, à leur arrivée dans une commune, de se présenter à l'administration municipale et de lui montrer les bordereaux ou factures des fabricants et marchands qui leur ont vendu les ouvrages dont ils sont porteurs. Ils doivent également, avant le début et après la fin des opérations réalisées dans chaque commune, faire viser par l'autorité municipale le registre dont la tenue leur est prescrite par l'article 537.