Code général des impôts

Abrogé depuis le 10/08/2017Abrogé depuis le 10 août 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 502

Version en vigueur du 07/05/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 07 mai 2022 au 01 juillet 2025

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1

Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou une quittance attestant du paiement de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 311-1 du même code.