Code général des impôts

A venir - Version du 01/01/2999A venir - Version du 01 janvier 2999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 458

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 187

Sont affranchis des formalités à la circulation :

1° Quelle que soit la quantité déplacée, les alcools dénaturés définis au a du I de l'article 302 D bis ;

2° (Abrogé) ;

3° et 4° (abrogés)

5° Les cidres et poirés répondant à la définition légale de ces boissons et commercialisés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget pris après avis du ministre chargé de l'agriculture ;

6° Dans les mêmes conditions que les cidres visés au 5°, les jus de raisin, de pommes ou de poires, concentrés ou non, lorsqu'ils sont livrés en récipients d'une contenance ne dépassant pas 2 litres, ou pour les jus concentrés d'un contenu en poids ne dépassant pas 25 kilogrammes ;

7° (Abrogé) ;

8° (Abrogé) ;

9° Les alcools et boissons alcooliques achetés, reçus ou détenus à des fins non commerciales par les particuliers non récoltants et transportés par eux-mêmes ou, en cas de changement de domicile, pour leur compte.

10° Les fruits à cidre ou à poiré.


L'abrogation du présent article prend effet conformément aux dispositions de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 ainsi que de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210.