Code général des impôts

Abrogé depuis le 08/02/2004Abrogé depuis le 08 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 327

Version en vigueur du 09/10/2015 au 01/07/2025Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 01 juillet 2025

Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 4

Tout alambic utilisé par un loueur ambulant ne peut être mis en circulation ni stationner sur la voie publique, dans une cour non fermée ou sur un emplacement non clos n'appartenant pas au possesseur de l'appareil, sans que la déclaration en ait été faite à l'administration soixante-douze heures d'avance et sans que le conducteur soit muni d'un permis de circulation.

La déclaration et le permis de circulation doivent indiquer le numéro de poinçonnement de l'alambic, sa capacité, le jour où commencera et celui où finira sa mise en circulation, les communes dans lesquelles il doit être conduit.