Code général des impôts

En vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2010En vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 302 V

Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2010

Abrogé par LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 36 (V)
Modifié par Loi n°93-1420 du 31 décembre 1993 - art. 11 () JORF 1er janvier 1994

I. L'entrepositaire agréé établi dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui expédie des produits en France à destination d'une personne autre qu'un entrepositaire agréé peut y désigner un représentant fiscal.

II. Les opérateurs établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui expédient des produits en France à destination d'une personne autre qu'un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou qu'un organisme exerçant une activité d'intérêt général dans les conditions prévues au b du II de l'article 302 D sont tenus d'y désigner un représentant fiscal autre que le destinataire des produits.

III. L'administration accorde la qualité de représentant fiscal à la personne qui est domiciliée en France et fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits et qui, dans l'exercice de son activité, est en mesure de respecter les obligations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas.

Le représentant fiscal garantit le paiement des droits à la place du redevable et acquitte l'impôt à sa place. Il tient une comptabilité des livraisons et déclare à l'administration le lieu de livraison des marchandises ainsi que le nom et l'adresse des destinataires.

Il est tenu de présenter la comptabilité des livraisons à toute réquisition de l'administration.