Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/01/2021En vigueur depuis le 01 janvier 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 302 septies A quater

Version en vigueur du 31/03/1999 au 31/03/2000Version en vigueur du 31 mars 1999 au 31 mars 2000

Transféré par Décret n°2000-477 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 3 juin 2000
Modifié par Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1998

Lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent, dans une même entreprise, des recettes non commerciales et des recettes commerciales, il est fait masse de l'ensemble des recettes pour déterminer la limite au-delà de laquelle la déclaration contrôlée est obligatoire en application du I de l'article 96. Si cette limite est franchie, le bénéfice non commercial fait l'objet d'une déclaration contrôlée et le bénéfice commercial doit être déterminé selon un régime réel. ((Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas)) (M) (1).

Cependant, la déclaration contrôlée des bénéfices non commerciaux est obligatoire si le contribuable opte pour un régime réel pour l'imposition de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice commercial.

(M) Modification.

(1) Ces dispositions sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.