Code général des impôts

En vigueur du 01/07/2003 au 29/12/2007En vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 290 sexies

Version en vigueur du 01/07/2003 au 29/12/2007Version en vigueur du 01 juillet 2003 au 29 décembre 2007

Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 57
Modifié par Loi - art. 17 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er juillet 2003

Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures le numéro d'identification qui leur est attribué par le service des impôts.

Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces documents si elles sont redevables de plein droit ou, dans le cas contraire, la date d'effet de l'autorisation qui leur est accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.

Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont réalisées en suspension du paiement de la taxe.