Code général des impôts

Abrogé depuis le 26/01/2023Abrogé depuis le 26 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 277

Version en vigueur du 30/12/1990 au 29/12/2007Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 29 décembre 2007

Abrogé par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 57
Modifié par Loi - art. 33 () JORF 30 décembre 1990

Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne sont pas exonérées en application du 2° du 3 de l'article 261, doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrent pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par l'article 271.

Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l'exportation en l'état, soit à la fabrication ou à la revente en l'état de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par le d du 1 de l'article 266.