Code général des impôts

En vigueur depuis le 31/12/2020En vigueur depuis le 31 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 270

Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

Abrogé par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9
Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 47

I. - La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'article 287.

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1.

II. - La liquidation de la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs taxées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 peut être effectuée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu l'achèvement de l'immeuble. Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi-même d'immeubles neufs mentionnées aux A et C du II de l'article 278 sexies est liquidée au plus tard le dernier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l'achèvement de l'immeuble, sans qu'aucune prorogation puisse être accordée par l'autorité administrative. Elle est déclarée sur la déclaration mentionnée à l'article 287 dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.


Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er septembre 2026.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du II du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 161-1 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.