Code général des impôts

En vigueur du 02/09/1994 au 12/05/1996En vigueur du 02 septembre 1994 au 12 mai 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 262 quinquies

Version en vigueur du 02/09/1994 au 12/05/1996Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 12 mai 1996

Abrogé par Loi - art. 19 (V) JORF 31 décembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996
Abrogé par Loi 95-1347 1995-12-30 art. 19 V A, XIX Finances rectificative pour 1995 JORF 31 décembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996
Création Loi n°93-1353 du 30 décembre 1993 - art. 19 () JORF 31 décembre 1993

I. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions prévues au II :

1° Les travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels autres que les opérations exonérées en application du premier alinéa du I, des 1° à 5°, 7°, 13° à 13° ter du II de l'article 262 et du 2° du III de l'article 291 ;

2° Les transports mentionnés au 3° bis de l'article 259 A, lorsqu'ils sont accessoires à un transport intracommunautaire de biens ;

3° Les prestations accessoires aux transports visés au 2° du présent I.

II. L'exonération visée au I s'applique lorsque :

1° La prestation est rendue à un assujetti non établi en France qui a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et qui bénéficierait du droit à remboursement total, en application du V de l'article 271, de la taxe qui serait due au titre de l'opération ;

2° Le preneur remet au prestataire :

a) Pour les opérations mentionnées au 1° du I, le document justifiant de la qualité d'assujetti exigé pour obtenir le remboursement de la taxe en application du V de l'article 271 ;

b) Pour les opérations mentionnées aux 2° et 3° du I, une attestation certifiant qu'il est un assujetti, non établi en France, et qu'il n'y réalise pas de livraisons de biens ou de prestations de services ;

3° Le prestataire a délivré au preneur la facture mentionnée à l'article 289 comportant son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que celui fourni par le preneur et la mention :

" Exonération TVA, art. 262 quinquies du code général des impôts ".