Code général des impôts

En vigueur depuis le 25/04/1996En vigueur depuis le 25 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 235 ter K

Version en vigueur du 31/12/2005 au 03/04/2008Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 03 avril 2008

Périmé par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1
Modifié par Loi 2005-1720 2005-12-30 art. 103 3° Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005

Cet article reproduit les dispositions des articles L. 951-13 et L. 992-7 du code du travail :

"Article L. 951-13 : Des décrets en Conseil d'Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre notamment :

La définition des dépenses visées à l'article L. 951-1 ;

Les conditions d'organisation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation et les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser le bilan ;.

les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 951-8 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;

les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévus à l'article L. 951-12, ainsi que le service des impôts compétent pour recevoir cette déclaration."

"Article L. 992-7 : Un décret en Conseil d'Etat apportera aux dispositions des titres III et V du présent livre les adaptations nécessaires à leur application dans les départements d'outre-mer, qui devra se faire à la même date qu'en France métropolitaine."