Code général des impôts

En vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2020En vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 217 terdecies

Version en vigueur du 28/07/2013 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 janvier 2020

Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 142 (V)
Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 42

Pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière dans la limite de 15 % du bénéfice imposable de l'exercice et au plus de 100 000 €.

En cas de cession de tout ou partie des parts souscrites dans les huit ans de leur acquisition, le montant de l'amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel intervient la cession et majoré d'une somme égale au produit de ce montant par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. Il en est de même en cas de dissolution des sociétés concernées ou lorsque ces dernières ne respectent pas les dispositions prévues par les articles L. 214-121 et L. 214-123 à L. 214-125 du code monétaire et financier.