Code général des impôts

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Article 160 quater

Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

Modifié par DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015 - art. 1

Lorsqu'une société procède aux opérations prévues aux articles 48 et 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, les opérations d'annulation des actions ou parts sociales sont considérées comme des cessions taxables dans les conditions prévues à l'article 150-0 A lorsque ces actions ou parts sont détenues dans les conditions du f du I de l'article 164 B.


Conformément à l'article 88 II de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, ces dispositions s'appliquent aux rachats effectués à compter du 1er janvier 2015.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 30-I de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014.