Code général des impôts

En vigueur du 07/04/1920 au 01/10/2025En vigueur du 07 avril 1920 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 124 B

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (M)

Le régime d'imposition des gains retirés par des personnes physiques de cessions effectuées directement ou par personnes interposées, des titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés, suit celui des produits de ces titres.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux cessions de parts des fonds communs de créances dont la durée à l'émission est inférieure ou égale à cinq ans.

Sous réserve de l'article 150-0 A, ces dispositions s'appliquent également aux cessions de tout autre bon ou contrat dont les revenus sont visés à l'article 124 ou au I de l'article 125-0 A.