Code général des impôts

Abrogé depuis le 14/05/2009Abrogé depuis le 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 91 C

Version en vigueur du 02/09/1994 au 31/03/2000Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 31 mars 2000

Abrogé par Loi - art. 12 (V) JORF 31 décembre 1999 en vigueur le 30 juin 2000

Les dispositions des articles 91 A et 91 B ne s'appliquent pas en cas :

a) De décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ;

b) D'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

c) De licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, lorsque celui-ci a plus de cinquante-cinq ans et a épuisé ses droits aux allocations d'assurance mentionnées dans le code du travail ;

d) De cessation de l'activité non salariée exercée par le contribuable ou l'un des époux soumis à imposition commune, qui a fait l'objet, après cinquante-cinq ans, d'un jugement de liquidation judiciaires en application des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

e) De retraits ou de versements de pension effectués à compter du 1er janvier 1990.