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Article 150 V sexies

Version en vigueur du 31/12/2003 au 31/12/2005Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 31 décembre 2005

Transféré par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 68 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Loi - art. 10 (V) JORF 31 décembre 2003

Le vendeur des bijoux et objets mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 150 V bis peut opter, par une déclaration faite au moment de la vente, pour le régime défini à l'article 150 UA sous réserve qu'il puisse justifier de la date et du prix d'acquisition. Les conditions de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat.