Code général des impôts

En vigueur depuis le 09/08/2008En vigueur depuis le 09 août 2008

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Article 150 V ter

Version en vigueur du 27/03/2004 au 31/12/2005Version en vigueur du 27 mars 2004 au 31 décembre 2005

Transféré par Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 68 (V) JORF 31 décembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2004-281 du 25 mars 2004 - art. 19 () JORF 27 mars 2004

La taxe prévue à l'article 150 V bis est supportée par le vendeur. Elle est versée par l'intermédiaire participant à la transaction ou, à défaut, par l'acheteur, dans les trente jours et sous les mêmes garanties qu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Lorsque la vente est réalisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la taxe est versée dans les mêmes conditions par l'intermédiaire participant à la transaction s'il est domicilié en France ou, à défaut, par le vendeur.

La taxe n'est pas perçue lorsque le vendeur fait commerce des biens concernés, à titre professionnel.